CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/06/2019, 18PA04038, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number18PA04038
Record NumberCETATEXT000038691167
Date26 juin 2019
CounselSELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 pour 36 178 euros.

Par une ordonnance n°1607474/2-1 du 26 octobre 2018, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2018, M. et MmeF..., représentés par Me C...D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 octobre 2018 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils n'entendent pas se prévaloir des règlements européens n°1408/71 et 883/2004 ni des jurisprudences de Ruyter ou B...de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont limités aux ressortissants européens affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre ;
- la jurisprudence B...leur est inopposable ;
- l'administration effectue une confusion entre le fait générateur de l'affiliation et l'assiette des cotisations ;
- l'administration effectue une confusion entre le fait d'être affilié à un régime de sécurité sociale et le fait de le financer ;
- ils participent au financement d'un régime de sécurité sociale sans pouvoir bénéficier de ses prestations ;
- l'assujettissement aux contributions sociales est contraire à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure les capitaux investis en France subissent un traitement discriminatoire par rapport à celui réservé aux mêmes investissements immobiliers lorsqu'ils sont réalisés par des résidents français ou par des résidents communautaires ;
- le principe d'unicité d'affiliation ne s'appliquant pas aux résidents des Etats tiers, la règle qui leur est appliquée constitue une discrimination en fonction de la résidence ;
- la règle d'unicité d'affiliation issue des règlements de coordination est aussi appliquée par l'administration fiscale en violation de ces règlements, ceux-ci ne permettant pas de prévoir des cotisations à fonds perdus.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971,
- le règlement (CE) n°...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT