CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/06/2019, 18PA02646, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number18PA02646
Record NumberCETATEXT000038691158
Date26 juin 2019
CounselGUILLOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ensemble les pénalités y afférentes, d'autre part, de l'amende infligée au titre de chacune de ces années sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1614269/1-1 du 5 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir partiellement fait droit à cette demande en déchargeant Mme E...des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison d'une activité occulte d'acheteuse de prêt-à-porter, et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison d'une activité occulte de gestionnaire de trésorerie, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er août 2018 et
10 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me D...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1614269/1-1 du 5 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à sa charge ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende infligée au titre des années 2009 et 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 613 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé, tant au regard du code général des impôts que de la convention fiscale franco-russe, qu'elle avait sa résidence fiscale en France alors que, d'une part, si elle disposait d'une habitation en France et si ses enfants mineurs y étaient scolarisés, elle n'exerçait en revanche pas d'activité professionnelle en France et n'y avait pas le centre de ses intérêts économiques et, d'autre part, elle disposait d'un foyer d'habitation permanent à la fois en France et en Russie, mais ses liens économiques se situaient en Russie ;
- si la Cour devait confirmer sa résidence fiscale en France, elle serait en droit d'obtenir en tant que parent isolé une demi part supplémentaire de quotient familial ;
- les rappels d'impôt sur le revenu relatifs aux sommes de 73 604 euros et
94 000 euros, dès lors que ces sommes proviennent de virements de 5 000 000 de roubles du 10 décembre 2009 et de 4 800 000 de roubles le 23 décembre 2010 vers son compte
n° 40817978700001066620 à la Vnechprombank en Russie, sont injustifiés, ces sommes correspondant aux produits de la vente de tableaux réalisée dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel, et ayant déjà été déclarées et imposées en Russie ;
- l'administration n'a pas motivé suffisamment les amendes infligées sur le fondement du IV de l'article 1737 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2018 et 12 avril 2019 à 9h50, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 21 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention signée à Paris le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., de nationalité russe, disposant d'un domicile à Paris, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2009 et 2010. Mise en demeure lors de ce contrôle de déposer des déclarations de revenus, elle a souscrit des déclarations faisant état d'un domicile en Russie et de revenus de source russe tirés d'une activité indépendante et d'une activité salariée dans une société, dont elle est, par ailleurs, associée et qui exploite une boutique de prêt-à-porter dans un grand hôtel moscovite. A l'issue de cet examen de situation fiscale et d'une opération de visite et de saisie à son domicile, diligentée à son encontre et à l'encontre de son compagnon, également de nationalité russe et exerçant une activité d'antiquaire et de galeriste à Moscou, l'administration l'a...

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