CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/06/2019, 18PA03906, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000038691163
Date26 juin 2019
Judgement Number18PA03906
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société UniCredit Bank AG a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015 et de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1804746/2-1 du 13 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, la société UniCredit Bank AG, représentée par Me C...D...et Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le seuil de 250 millions d'euros fixé par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts doit être interprété, au regard du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés, comme s'appliquant au seul chiffre d'affaires réalisé en France ;
- l'interprétation retenue par l'administration est contraire au principe de non-discrimination contenu dans la convention fiscale entre la France et l'Allemagne ;
- elle méconnaît le principe de liberté d'établissement énoncé à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, du 21 juillet 1959 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. La société UniCredit Bank AG a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015 à la...

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