CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/06/2019, 18PA03136, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Date26 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038691160
Judgement Number18PA03136
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Route des Langues a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, pour un montant de 32 724 euros.
Par ailleurs, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a soumis au tribunal, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation du 19 décembre 2016 par laquelle la SARL La Route des Langues demandait le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 180 509 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016.

Par un jugement n° 1613639/2-3 du 19 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société La Route des Langues et sa réclamation déférée d'office par l'administration fiscale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2018, la société La Route des Langues, représentée par C/M/A... / bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1613639/2-3 du 19 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 7 juillet 2016 ainsi que celle ayant conduit l'administration à déférer d'office la réclamation présentée le 19 décembre 2016 ;
3°) de prononcer la restitution de la somme de 32 724 euros au titre de la période du
1er janvier au 31 décembre 2013, assortie du paiement des intérêts moratoires, et de la somme de 180 509 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, assortie du paiement des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 259 A, 5°-a du code général des impôts en ce qu'elles transposent en droit français les dispositions issues de l'article 54, 1 de la directive 2006/112/CE ; son activité consiste à proposer à sa clientèle des formations en complète immersion dans le cadre de séjours linguistiques à l'étranger, qui sont des prestations " ayant pour objet" des activités éducatives ou culturelles en vue de l'amélioration de la pratique d'une langue étrangère ; il s'agit donc de prestations éducatives et culturelles, qui plus est réalisées à l'étranger ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en refusant de répondre au moyen tiré de la jurisprudence " Dagorn " rendue par votre Cour ;
- l'absence " d'exécution matérielle " de la prestation éducative ou culturelle par elle-même ne peut lui être opposée pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 54, l de la directive 20061l12/CE, sans méconnaître le droit communautaire, cet article faisant seulement référence à l'endroit où ces activités ont effectivement lieu ;
- le juge commet une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la facturation a été réalisée de façon forfaitaire par assimilation à la pratique d'une agence de voyage ; le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT