CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/06/2019, 18PA02863, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number18PA02863
Record NumberCETATEXT000038691159
Date26 juin 2019
CounselSELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1615753/1-2 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2018 et 14 janvier 2019, M. et Mme D..., représentés par la SELARL Zamour et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1615753/1-2 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la règle dite du double n'a pas été respectée pour l'année 2011 ;
- les sommes de 12 000 euros et 4 000 euros perçues le 22 avril 2010 et 20 juillet 2010 constituent des prêts familiaux ;
- le chèque de 600 euros déposé sur leur compte est un remboursement de prêt familial ;
- les sommes créditées pour un montant total de 56 410 euros correspondent à la vente d'un terrain leur appartenant au Maroc ;
- les sommes de 5 000 euros et de 2 000 euros respectivement créditées en date du
26 juillet 2010 et du 27 octobre 2010 constituent des sommes remboursées à M. D...dans le cadre de son activité de généalogiste ;
- les sommes perçues en espèces correspondent au paiement de loyers déjà déclarés et imposés comme revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- un dégrèvement total est accordé au titre de l'année 2011 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé pour contester le surplus des impositions restant en litige.

Par ordonnances du 21 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
21 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.



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