CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/03/2020, 19PA00358, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number19PA00358
Record NumberCETATEXT000041720005
Date11 mars 2020
CounselMAROUBY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Point Travaux a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1711306/2-3 du 22 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier, 27 juin, 23 juillet et
16 décembre 2019, le GIE Point Travaux, représenté par Me A... C..., demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement n° 1711306/2-3 du 22 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les pièces et mémoires échangés entre les parties n'ayant pas été régulièrement communiqués ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le solde du compte 44567 " Crédit de TVA à reporter ", d'un montant de 61 485 euros, a été justifié et les premiers juges ne pouvaient valider le montant de 29 713 euros retenu par le service vérificateur au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant au 1er janvier 2010 ; en application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture, les soldes à nouveau des comptes doivent obligatoirement être ceux qui avaient été enregistrés dans les écritures de clôture ; en conséquence et sur le fondement de ce principe applicable au titre de l'exercice 2010, la régularisation de TVA de 97 619 euros ne saurait en aucun cas être remise en cause ;
- le tribunal a refusé à tort de considérer que les documents produits devant lui étaient de nature à justifier l'application du taux réduit de taxe, sur le fondement du rescrit n° 2007/37 (TCA) du 9 octobre 2007 ;
- les rappels de taxe déductible prétendument non justifiée à hauteur de 32 827 euros ne sont pas fondés, dès lors que le service vérificateur a omis de prendre en compte certaines factures ainsi que le règlement d'acomptes ;
- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas fondé.


Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet et 12 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., avocat du GIE Point Travaux.



Considérant ce qui suit :

1. Le groupement d'intérêt économique (GIE) Point Travaux, qui a pour objet la coordination de chantiers et le partage de moyens techniques en matière de travaux du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle...

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