CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/05/2020, 19PA01095, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Date13 mai 2020
Judgement Number19PA01095
Record NumberCETATEXT000041893540
CounselCABINET COUDERC & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1718169/2-2 du 4 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. C..., représenté par
Me E... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1718169/2-2 du 4 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas examiné les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ; Le tribunal administratif n'a pas pris la peine de répondre à l'argument tiré de ce que l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts ne pouvait être invoqué par l'administration pour justifier sa rectification, dès lors que cet article n'a pas pour objet de définir le seuil au-delà duquel un agrément ministériel est requis ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences l'article L. 57 susmentionné, alors que celles-ci sont explicitées et complétées par la doctrine administrative notamment Doc adm. DGI 13 L 1513 n° 73 du 1er avril 1995 et BOI-CF-IOR-10-40
n° 40,12-09-2012 ; en effet, cette proposition ne précise pas le nom des treize autres SCI participant au même programme immobilier que la SCI dont il était associé et fait référence à certains documents qui n'ont pas été joints en annexe à cette proposition de rectification ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne l'a pas suffisamment informé de l'origine et de la teneur des documents obtenus de tiers ; elle n'a pas satisfait aux exigences de cet article, pourtant explicitées et complétées par sa propre doctrine ;
- les dispositions du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts fixent comme seul critère d'appréciation du seuil d'agrément le montant de la souscription du contribuable au capital de la société ; la notion de " programme immobilier " est étrangère à ces dispositions ;
- la remise en cause de la réduction d'impôt ne peut se fonder sur les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts dès lors que ces dispositions ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros, mais les conditions de délivrance de l'agrément lorsque ce dernier est requis ; cet article ne concerne pas le dispositif de défiscalisation de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
- les dispositions de l'article 170 de l'annexe IV au code général des impôts, auxquelles l'administration fiscale se réfère, ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros mais se rapportent exclusivement aux modalités d'appréciation du seuil de compétence de vingt millions d'euros ;
- l'administration ne saurait se fonder sur la documentation référencée BOI-IR-RICI-80-30-20130826 n° 30 à 60 publiée au bulletin officiel des finances publiques du 26 août 2013, qui est illégale en ce qu'elle ajoute une condition supplémentaire à la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des...

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