CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA00458, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number19PA00458
Record NumberCETATEXT000042039619
Date24 juin 2020
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1615499/1-1 du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 12 septembre 2019,
M. et Mme F..., représentés par Me B..., Me A... et Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de mainlevée des mesures conservatoires prises par l'administration fiscale.

Ils soutiennent que :
- on ne saurait leur opposer les pièces saisies lors des visites domiciliaires réalisées à l'encontre des sociétés Worms SA et Worm SCA ;
- la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est entachée d'un détournement de procédure, dans la mesure où elle les visait principalement ;
- l'article 123 bis du code général des impôts ne leur est pas applicable dès lors que la condition de détention de 10 % n'est pas remplie ;
- cet article ne s'applique pas aux trusts ;
- les Bermudes ne relèvent pas de la catégorie des Etats et territoires non coopératifs au titre des années 2010 et 2011 ; il ressort de l'instruction en date du 11 février 2014 portant sur le Droit conventionnel, les Etats et Territoires non coopératifs et référencée BOI-INT-DG-20-50-20140211 que les Etats ne peuvent être inscrits sur la liste des pays non coopératifs lorsqu'ils ont signé une convention ;
- les opérations de mise en trust répondaient à des considérations d'anticipation successorale, extérieures à toute volonté d'éluder l'impôt, à une date à laquelle ils étaient d'ailleurs résidents fiscaux britanniques ; les juges judiciaires ont confirmé que la constitution des trusts avait un objectif patrimonial ; dès lors, la clause de sauvegarde prévue au 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts leur est applicable ;
- subsidiairement, les produits réputés distribués par le trust ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dès lors qu'ils n'ont pas été perçus ;
- le revenu fiscal de référence au sens de l'article 1417 IV du code général des impôts ne saurait être majoré des revenus au sens de l'article 123 bis du code général des impôts ;
- l'article 123 bis du code général des impôts est incompatible avec le principe communautaire de liberté d'établissement et de liberté de circulation ;
-...

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