CAA de PARIS, 2ème chambre, 01/07/2020, 17PA24024, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000042097131
Date01 juillet 2020
Judgement Number17PA24024
CounselCREISSEN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 700 euros en réparation des préjudices tous chefs confondus qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été l'objet.

Par un jugement n° 1501030 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une indemnité de 10 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2017 et 30 octobre 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. B..., représenté, par Me E... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501030 du 26 octobre 2017 en tant qu'il a limité à
10 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire de première instance en lui accordant la somme de 69 700 euros en réparation intégrale de tous ses chefs de préjudices confondus.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant les motifs ayant conduit à fixer le montant de l'indemnité accordée ;
- l'appel incident du ministre est irrecevable car il remet en cause le principe même de la responsabilité et soulève donc un litige distinct ;
- c'est à tort qu'au regard de l'ampleur des préjudices qu'il a subis et dont il justifie, les premiers juges ont limité à 10 000 euros l'indemnité mise, à titre de réparation, à la charge de l'Etat ;
- outre une altération de son état de santé, il a subi un préjudice de carrière et donc de rémunération et une perte de chance d'obtenir une mutation pour un territoire d'outre-mer, dont il est en droit d'obtenir réparation.


Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit, à hauteur de 10 000 euros, à la demande indemnitaire présentée par M. B....

Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé dans le jugement attaqué que M. B... avait été victime de harcèlement moral, le précédent jugement du tribunal en date du 23 avril 2015 n'étant à cet égard aucunement revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- les relations de M. B... avec le proviseur-adjoint du lycée Mahatma Gandhi étaient conflictuelles mais ne procédaient pas d'un harcèlement moral à son égard, le comportement violent de l'intéressé ayant nécessité une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement ;
- l'altération de l'état de santé de M. B... et ses tentatives de suicide trouvent leur origine dans les problèmes rencontrés par l'intéressé en matière de maintien de la discipline dans ses classes ;
- le harcèlement moral n'est pas établi et l'administration a apporté son soutien à M. B... ;
- à supposer un harcèlement moral établi, le lien de causalité entre celui-ci et les préjudices, notamment de santé et de carrière invoqués mais non établis, n'est pas démontré.


La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. M. D... B..., professeur agrégé de...

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