CAA de PARIS, 2ème chambre, 01/07/2020, 17PA24057, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number17PA24057
Record NumberCETATEXT000042097132
Date01 juillet 2020
CounselHOARAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... C... a demandé au Tribunal administratif de la Réunion, à titre principal, de condamner le rectorat à lui verser, d'une part, la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice économique résultant de l'application de retenues sur son traitement et de l'émission de titres de perception, de commandements de payer et d'un avis à tiers détenteur à raison d'un trop perçu de rémunération, ainsi que 36 000 euros au titre de son préjudice moral et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les retenues sur traitement contestées et les actes de poursuite litigieux seraient reconnus fondés, d'enjoindre au rectorat de réduire la somme exigée des deux-tiers, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice économique, ainsi qu'une somme de 36 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1501188/2 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, Mme C..., représentée par Me E... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501188/2 du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Réunion ;

2°) d'annuler la demande de versement du trop-perçu et de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre que la responsabilité de l'administration était engagée du fait des fautes ayant consisté en 1'octroi d'un avantage indu ayant entraîné ensuite des demandes de remboursement d'importants trop perçus ;
- le rectorat a fait preuve de carences fautives en tardant à prendre les arrêtés nécessaires indiquant qu'elle était en congé maladie et prolongeant ce congé et de ce fait, elle a dû rembourser des sommes au titre de trop perçus alors qu'elle n'avait pas encore reçu les sommes dues au titre des indemnités journalières servies par les organismes sociaux, non plus que les indemnités complémentaires, lesquelles n'ont pas été perçues avant fin 2014 et ce au titre de 2012 et 2013 ;
- il y a lieu d'indemniser le préjudice économique subi du fait du retard du Rectorat dans 1'émission des arrêtés reconnaissant son congé pour grave maladie ; en effet, ce retard a engendré un retard important dans la perception des indemnités journalières qui lui étaient dues ;
- ces retards ont été à l'origine de difficultés financières et de troubles dans ses conditions d'existence, préjudices dont elle est en droit d'obtenir réparation ;
- le rectorat n'a jamais été en mesure de justifier avec précision les montants des sommes considérées comme indûment perçues ;
- l'administration a refusé de faire droit à sa demande de reprise de fonctions dans le cadre d'un temps partiel pour motif thérapeutique.


Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


La clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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