CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/02/2021, 18PA02536, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number18PA02536
Record NumberCETATEXT000043154810
Date17 février 2021
CounselCABINET BENICHOU & RONTCHEVSKY (SCP)
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pacemar a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 2010 à 2013.

Par un jugement n° 1611461/1-1 du 27 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 20 décembre 2018, la société Pacemar, représentée par la SCP Benichou et Rontchevsky demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal et d'ordonner la restitution de la somme totale de 287 037 euros correspondant à la taxe sur les salaires majorée des intérêts de retard, payée à tort au titre des années 2010 à 2013, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une preuve négative, alors qu'est applicable le régime de preuve objective ;
- c'est également à tort qu'il a considéré comme suffisants les éléments avancés par l'administration pour justifier l'affectation des salariés concernés au secteur financier ;
- seuls les dirigeants de la société peuvent être affectés au secteur financier ; les trois salariés au titre desquels est contestée la taxe sur les salaires n'ont aucune attribution dans le domaine financier, seules devant être prises en compte les attributions prévues au contrat de travail ; la perception des produits financiers, de même que l'octroi de prêts, sont décidés par les seuls mandataires sociaux et ne nécessitent aucune intervention des salariés ; la présomption d'affectation transversale ne joue qu'à l'égard des mandataires sociaux ;
- les conventions tripartites démontrent que MM. G. et M. interviennent exclusivement pour le compte de la filiale LDA et n'ont aucune activité financière pour le compte de la société Pacemar ; en témoigne, à cet égard, la refacturation intégrale à la filiale des rémunérations de ces personnels ;
- M. G., directeur général, a pour seule mission de concourir aux prestations de services rendues par la société Pacemar à sa filiale ; M. M., directeur, est dépourvu de toute responsabilité en matière financière au sein de la société Pacemar, mais seulement pour le compte de la société LDA et de ses filiales ; Mme L.-D., en sa qualité d'analyste financier, intervient...

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