CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/02/2021, 19PA02092, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number19PA02092
Record NumberCETATEXT000043154840
Date17 février 2021
CounselMOREU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Essor Healthcare a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.

Par un jugement n° 1717567/2-2 du 2 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019, la société Essor Healthcare représentée par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés en litige à hauteur de 28 080 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière pour ce qui concerne les rehaussements notifiés selon la procédure contradictoire dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie alors qu'elle en avait fait la demande dans le délai imparti ;
- seules les rectifications afférentes au premier trimestre 2013 ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office ;
- les factures produites attestent de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée même si elles sont antérieures aux années d'imposition, dès lors qu'elles sont relatives à des prestations de services et que la taxe est déductible lors de l'encaissement ;
- les sommes facturées sont en tout état de cause déductibles du résultat taxable à l'impôt sur les sociétés dès lors que la réalité des prestations n'est pas contestée ;
- elle a produit les factures établies par la société E3 HPN Impression ;
- la taxe afférente à la dépense de 38 272 euros TTC est déductible, dès lors qu'elle correspond à une dette de 58 339,79 vis-à-vis de la société NMP, " les deux factures de 11 272,30 euros émises par la société NMP ayant été réglées par compensation en septembre 2012 lors du règlement des sommes dues à la société Essor Healthcare par la société NMP et le surplus ayant été versé au cours de l'exercice précédent " ;
- les factures justifiant de la taxe déductible de 7 569,21 euros pour la période du
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ont été produites ;
- les rappels effectués au titre du profit sur le trésor sont contestés par voie de conséquence ;
- les sommes facturées sont déductibles des résultats pour les mêmes motifs ;
- les factures correspondant aux charges déductibles des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2014 ont été produites ;
- le refus...

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