CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/02/2021, 19PA01893, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000043154839
Date17 février 2021
Judgement Number19PA01893
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France qui lui ont été assignées au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 829 210 euros, à raison de locaux dont elle est propriétaire au 19 rue de la Monnaie, à Paris 1er.

Par un jugement n° 1717800/2-1 du 12 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 11 octobre 2019, la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, représentée par Me C... B... et Me F... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les travaux engagés sur l'immeuble en cause ont affecté le gros-oeuvre et rendu l'immeuble inexploitable ;
- elle a obtenu de l'administration le dégrèvement des cotisations de taxe foncière pour les propriétés bâties au titres des années 2014 et 2015 pour les bâtiments en litige ;
- l'administration a reconnu que les travaux engagés équivalaient à une opération de démolition puis de reconstruction, de sorte que le bâtiment de l'ancien magasin 2 a effectivement perdu son classement en propriété bâtie ;
- un terrain à bâtir relevant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des terrains à bâtir, seule catégorie cohérente dans la liste issue de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908, ne saurait entrer dans le champ d'application de la taxe litigieuse ;
- un terrain à bâtir ne saurait être concerné par les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts qui vise notamment les locaux à usage de commerce ;
- la documentation administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10, n° 530 à 550, qui vise expressément les surfaces d'une construction, mesurées au plancher entre murs et séparations, démontre clairement que la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France ne peut concerner...

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