CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/02/2021, 20PA03525, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAMON
Judgement Number20PA03525
Record NumberCETATEXT000043154952
Date17 février 2021
CounselKPMG AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Bohème du Tertre a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2010 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 2009 au 31 mai 2013.

Par un jugement n° 1804314/1-3 du 23 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, la société La Bohème du Tertre, représentée par Me B... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigeuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'administration n'a pas retenu les méthodes habituelles pour reconstituer le chiffre d'affaires d'un restaurant ;
- la reconstitution de chiffre d'affaires de l'administration n'est pas réaliste au vu de ses conditions d'exploitation et est entachée d'erreurs ;
- elle propose deux méthodes alternatives qui démontrent le caractère exagéré des chiffres retenus par l'administration.


La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. La SAS La Bohême du Tertre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2010 à 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mai 2013, assortis de pénalités. Par la présente requête, la société requérante relève appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et majorations.

Sur la charge de la preuve et le rejet de la comptabilité :

2. Aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 (...) est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...). / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ".

3. D'une part, il résulte de...

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