CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/02/2021, 19PA04075, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number19PA04075
Record NumberCETATEXT000043154866
Date17 février 2021
CounselBELOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, sous le
n° 1715285, de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 à 2012 et, sous le n° 1715286, de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement nos 1715285-1715286/1-1 du 6 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2019, 9 juillet 2020 et
9 septembre 2020, M. et Mme F..., représentés par Me A... B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et amendes litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du Code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la société RP Prague SRO n'a pas en France d'établissement stable ;
- elle ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une vérification de comptabilité, être tenue à la présentation d'une comptabilité en français, être regardée comme ayant en France une activité occulte, ou faire l'objet de procédures d'imposition d'office ;
- le tribunal a passé sous silence le moyen relatif à la vérification de comptabilité ;
- l'administration a pris ultérieurement une position tacite, en n'imposant pas la société RP Prague SRO au titre de années 2014 à 2016, invocable sur le fondement de la loi 2018-727 du 10 août 2018 ;
- Mme F... n'exerce pas d'activité individuelle distincte qui justifierait de l'imposer une seconde fois pour la même activité, de procéder à une vérification de comptabilité distincte, et de l'imposer d'office à ce titre ;
- l'administration a pris ultérieurement une position tacite invocable sur le fondement de la loi 2018-727 du 10 août 2018 en ne l'imposant pas au titre des années 2014 à 2016 ;
- faute d'ouverture ou de clôture des comptes bancaires concernés, et de résidence fiscale en France de Mme F..., les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts sont inapplicables ;
- les revenus d'un établissement stable doivent être imposés à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur le revenu.


Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 25 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 septembre 2020.


Un mémoire accompagné de pièces a été produit le 19 novembre 2020 après la clôture de l'instruction.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention du 28 avril 2003 entre la France et la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme F....



Considérant ce qui suit :


1. M. et Mme F... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006 à 2012 et d'autre part, à la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Sur le fondement de la loi fiscale et de la convention fiscale franco-tchèque :

En ce qui concerne l'identification du redevable de l'impôt :

2. Aux termes du 4 de l'article 6 du CGI : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou...

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