CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/02/2021, 20PA01039, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number20PA01039
Record NumberCETATEXT000043154900
Date17 février 2021
CounselKORN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2019 portant retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'office de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter de leur retrait, ou, subsidiairement, de le rétablir dans ses droits, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1909533/5-3 du 20 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer et mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me A..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 9 juillet 2020, M. B..., représenté par Me F... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1909533/5-3 du 20 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 mars 2019 portant refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil et la décision du 5 juin 2019 contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement de l'allocation demandeur d'asile, et ce, à titre rétroactif à compter du 6 mars 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.


Il soutient que :
- l'ordonnance de non-lieu est entachée d'une erreur de fait et d'une dénaturation des faits dès lors qu'il n'avait pas obtenu le rétablissement de ses droits avec effet au 6 mars 2019 comme il l'avait demandé, mais seulement à compter de l'ordonnance du juge des référés du 13 juin 2019 ;
- la décision du 5 juin 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de même que la décision initiale du 6 mars 2019 ;
- elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, ou, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions à la lumière des précisions apportées par le Conseil d'Etat le 17 avril 2019.


Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 novembre 2020.

Un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, a été déposé pour M. B....


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cour de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... ;
- et les conclusions de Mme E....


Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2021, a été déposée pour l'OFII.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant pakistanais né le 13 décembre 1988, a demandé l'asile en France le 30 juin 2017 auprès des services de la préfecture de l'Oise et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été enregistrée et la procédure en vue de son...

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