CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/03/2021, 20PA03266, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Date17 mars 2021
Record NumberCETATEXT000043266548
Judgement Number20PA03266
CounselANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2014190/8 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03266 le 6 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014190/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me F... E..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la requête d'appel du préfet de police est sans objet dès lors que lui ont été délivrés une attestation de demande d'asile en procédure normale et un dossier OFPRA et reprend certains des moyens qu'il invoquait en première instance.


Par ordonnance du 11 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2021 à 12 heures.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
1er décembre 2020.


II - Par une requête enregistrée sous le n° 20PA03267 le 6 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2014190/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me F... E..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.

Il soutient que la requête à fin de sursis à exécution est infondée dès lors que le jugement attaqué a été exécuté et reprend certains des moyens qu'il invoquait en première instance.


Par ordonnance du 11 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2021 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
1er décembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant...

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