CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/03/2021, 19PA02629, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number19PA02629
Record NumberCETATEXT000043266531
Date17 mars 2021
CounselSCP BERSAGOL, PIRO & PERROT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urco a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période correspondant aux années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1708744/2-1 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, la société Urco, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1708744/2-1 du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'administration a accepté le 20 octobre 2009 une répartition à 50/50 de l'utilisation professionnelle et privative de l'appartement loué par la société au titre des exercices antérieurs ; une telle prise de position est invocable sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et a été reconnue comme telle par la doctrine administrative ; de même, en 2017, à la suite d'un contrôle des exercices 2014 et 2015, le vérificateur a validé le taux d'utilisation professionnelle de 50 % ; or la situation de la société n'a pas été modifiée entre ces deux périodes ;
- il convient de respecter le principe de sécurité juridique, de confiance légitime et la relation de confiance ayant inspiré la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- l'administration ne dispose d'aucun motif pour limiter le prorata d'utilisation professionnelle à 30 % jusqu'au 1er janvier 2013 ;
- à compter du 1er janvier 2013, la clause de non-concurrence signée avec la société CA Animation ne fait pas obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle impliquant des charges et au versement d'un loyer en exécution du bail ;
- le local est utilisé à des fins professionnelles ;
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ne faisant pas état des résultats de la vérification de comptabilité intervenue en 2017 ;
- le loyer n'est pas exagéré ;
- la souscription d'une assurance habitation ne lui est pas opposable ;
- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations réalisées par les sociétés Paris Bat et D'Agoty sont réelles sur la base de devis préalables et concernaient des locaux professionnels, la facture Fauchon correspond à des frais de réception et les honoraires versés à la société D'Agoty correspondent à des études réalisées pour son compte ;
- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la réintégration dans ses charges déductibles de dépenses liées au domicile de M. D... est contestée pour les mêmes motifs qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les honoraires versés à la société D'Agoty correspondent à des études réalisées pour son compte, les frais de déplacement ont un caractère professionnel, la société Urco gérant la ferme située à Villuis, et les frais de voyages à Moscou sont justifiés par une recherche d'investissement ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des proratas retenus ;
- le prorata de déduction de 5 % n'a aucun sens s'agissant des charges afférentes à l'appartement ;
- le manquement délibéré n'est pas établi.


Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 27 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au
11 février 2020.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. La société Urco, qui exerce une activité principale de conseil et de marketing publicitaire et une...

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