CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/03/2021, 20PA03263, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000043266546
Date17 mars 2021
Judgement Number20PA03263
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
2 septembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2014780/8 du 12 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2014780/8 du 12 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.


Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.


La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de
M. B..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2021.


Par ordonnance du 20 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2021 à 12 heures.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :


1. M. B..., qui indique être ressortissant afghan et être né le 20 août 1994, a présenté le
21 juillet 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
" (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

3. Pour annuler la décision attaquée du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur les circonstances qu'il existait de fortes probabilités que M. B... à la suite du rejet de sa demande d'asile en date du 1 juin 2017 par une décision de l'office fédéral...

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