CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2014, 13PA02636, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number13PA02636
Date23 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000029641935
CounselKISSANGOULA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 13 novembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111487/7-1 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. D... B...en annulant l'arrêté du 31 mai 2011 décidant de son expulsion du territoire français, en lui enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 10 octobre 2014 pour M. B..., par Me Kissangoula ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Kissangoula, avocat de M.B... ;

1. Considérant que par un arrêté du 3 mai 1995, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B..., ressortissant marocain, né le 23 avril 1963, entré en France en 1974 selon ses déclarations ; que par un jugement n° 9512801/4 du 28 mars 1997, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le 17 octobre 2000, il s'est vu délivrer un visa Schengen grâce auquel il est revenu en France le 26 octobre 2000 et a été mis en possession d'un premier titre de séjour valable du 12 février 2002 au 11 février 2003, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 août 2010 ; que la commission spéciale d'expulsion a émis le 17 mai 2011 un avis défavorable à son expulsion ; que le préfet de police a pris à l'encontre de M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté d'expulsion en date du 31 mai 2011, au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être...

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