CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/12/2015, 14PA04545, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date31 décembre 2015
Judgement Number14PA04545
Record NumberCETATEXT000031857470
CounselMAUGIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1409271/2-3 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2014, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 9 octobre 2014.

Il soutient que :
- le médecin chef a été amené à se prononcer sur la situation médicale de M. B...et a estimé le 19 septembre 2013 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié au Sénégal ;
- si le tribunal retient un certificat médical du 8 juillet 2014 du docteur Lebard, praticien hospitalier à l'hôpital Maison Blanche, il est constant que ce médecin se borne à rappeler la pathologie ainsi que l'impossibilité pour l'intéressé de se procurer du " Xeroquel " au Sénégal et ses allégations ne sont étayées d'aucun élément circonstancié alors qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori établi que ce médecin ait eu accès à des informations ignorées du médecin chef quant à l'impossibilité pour M. B...de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- dès lors que M. B...n'allègue et n'établit pas que son suivi thérapeutique nécessite impérativement la prise du " Xeroquel " ni qu'il ne puisse bénéficier au Sénégal d'aucun autre médicament au même effet thérapeutique, rien ne l'empêche d'y suivre un traitement équivalent ;
- le Xeroquel est un neuroleptique de la même famille que le " Nozinan ", le " Largactil ", le " Haldol " et le " Modecate " qui sont commercialisés au Sénégal ;
- le " Lepticur " prescrit par le docteur Lebard à M. B...le 4 juin 2013 est un antiparkinsonien disponible au Sénégal ;
- il existe au Sénégal des praticiens et structures susceptibles de prendre en charge la pathologie de M.B..., notamment l'hôpital principal de Dakar et l'hôpital de Fann.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision attaquée méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a fait l'objet d'une tentative de suicide en 2008 ce qui a conduit à son hospitalisation au sein d'un service psychiatrique, il bénéficie d'un suivi médical psychiatrique extrêmement strict depuis lors et le " Xeroquel " est un neuroleptique qui n'est pas disponible au Sénégal ;
- si le préfet produit un certain nombre de neuroleptiques disponibles au Sénégal, ces médicaments ont des molécules et principes actifs différents du Xéroquel qui n'ont pas d'effet " thymorégulateur " ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa...

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