CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 15PA01875, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date30 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031569321
Judgement Number15PA01875
CounselNIANGHANE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1429139/5-2 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1429139/5-2 du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait injonction de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande en ce qu'il justifie d'une durée de résidence en France supérieure à dix années ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste concernant l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de...

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