CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 14PA04372, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Record Number | CETATEXT000031240251 |
Judgement Number | 14PA04372 |
Date | 24 septembre 2015 |
Counsel | CALVO PARDO |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406560/5-2 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D...soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une résidence de plus de dix années sur le territoire français ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande de titre de séjour au titre de son activité salariée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
1. Considérant que M. D..., né en 1975, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 3 mars 2014, le préfet de...
1°) d'annuler le jugement n° 1406560/5-2 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D...soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une résidence de plus de dix années sur le territoire français ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande de titre de séjour au titre de son activité salariée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
1. Considérant que M. D..., né en 1975, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 3 mars 2014, le préfet de...
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