CAA de PARIS, 3 ème chambre , 12/03/2015, 14PA05025, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date12 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030539894
Judgement Number14PA05025
CounselSOCIETE BRIHI-KOSKAS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il demande le rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que la procédure de consultation et d'information a été parfaitement respectée, le comité d'entreprise ayant été informé de toutes les modifications apportées au document final ; qu'en outre, les réponses apportées par la société France Télévisions à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont également donné lieu à un dialogue social lors de la réunion du 15 avril 2014 ;
- que dès lors que le document d'homologation ne prévoyait aucun licenciement et reposait bien sur des départs volontaires, il n'y avait pas lieu de définir de catégories professionnelles ni de prévoir de critères d'ordre de licenciement ;
- que la direction de la société s'est engagée à ne procéder à aucun licenciement ; qu'il est prévu que les personnes dont le poste doit être supprimé refusant de se porter volontaires à un départ conserveront leur emploi sous réserve de simples modifications de conditions de travail ;
- qu'enfin, les pigistes ne pouvaient entrer dans le champ d'application du plan de départ volontaire dès lors qu'ils sont des salariés non permanents ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour la société France Télévisions, par Mes Nahmias etD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les modifications apportées au projet de document unilatéral ont été faites pour répondre favorablement à la demande d'avis formulée dans l'avis du comité d'entreprise ;
- les membres du comité avaient connaissance des mesures négociées par les organisations syndicales puisque ces mesures étaient dans le projet d'accord collectif qui leur avait été adressé en vue de leur consultation sur ce projet ; qu'en outre, les modifications apportées constituent des améliorations par rapport aux mesures initiales ;
- les membres ont également eu connaissance du périmètre du plan de sauvegarde, la réduction du nombre de postes supprimés correspondant à celle prévue par le projet d'accord collectif qu'ils ne pouvaient ignorer ;
- si les réponses apportées par France Télévisions aux observations de la DIRECCTE n'ont été communiquées au comité d'entreprise que le 15 avril 2014, les courriers en question n'apportaient aucun élément dont les représentants du personnel ne disposaient pas déjà ;
- le plan litigieux constitue bien un plan de départs purement volontaires nonobstant le fait que les postes à supprimer ont été identifiés ;
- la société s'est engagée clairement en faveur d'un volontariat ; que, d'ailleurs il a été prévu de maintenir les emplois des salariés qui n'auront pas voulu ou ne pourront pas quitter l'entreprise ;
- dans le cadre d'un plan de départ volontaire sans licenciement, il n'y avait pas lieu de prévoir de plan de reclassement ni de définir catégories professionnelles ;
- aucune atteinte au principe d'égalité n'a été portée lors de la définition des salariés éligibles au plan de départ volontaire ;
- enfin, les pigistes n'ont pas vocation à être affectés à un poste permanent et ne pouvaient donc pas entrer dans le périmètre du plan ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2015, présenté pour le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Vu le décret n° 2013-5454 du 27 juin 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour le comité d'établissement du siège de la société France Télévisions, le syndicat SNPCA - CFE - CGC, le syndicat SNJ et le syndicat CFDT medias,

- les observations de M.C..., pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

- et les observations de MeD..., pour la société France Télévisions ;

1. Considérant que la société France Télévisions, qui envisageait de réduire ses effectifs en raison de la forte baisse de ses ressources publiques et publicitaires et d'un renforcement de la concurrence, a réuni son comité central d'entreprise le 15 octobre 2013 afin de lui présenter un projet d'évolution de son organisation, accompagné d'un projet de plan de départ volontaire, visant à la suppression de 361 emplois ; que l'entreprise et les organisations syndicales ont conclu le 6 février 2014 un accord de méthode prolongeant le délai légal de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise jusqu'au 30 avril 2014 ; qu'en raison d'incertitudes sur la signature d'un accord collectif, finalement rejeté par un vote du 15 avril 2014, l'employeur a informé et consulté le comité central d'établissement et les comités d'établissements sur un projet de document unilatéral ; que lors de sa réunion du 15 avril 2014 le comité central d'établissement a émis un avis négatif sur...

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