CAA de PARIS, 3 ème chambre , 31/05/2016, 14PA05292, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POLIZZI |
Record Number | CETATEXT000032629261 |
Judgement Number | 14PA05292 |
Date | 31 mai 2016 |
Counsel | SELARL JURISPOL |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société " L'Atelier 48 " a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Par un jugement n° 1300594 en date du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par requête, enregistrée le 19 décembre 2014, la SCI " L'Atelier 48 ", représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300594 du 7 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
2°) à titre principal, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer la perte de valeur du bien du fait de son inconstructibilité ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement devra être confirmé en ce que le tribunal a retenu l'existence d'une faute de la Polynésie française qui lui a laissé espérer que le terrain était constructible ;
- le jugement devra être réformé en ce que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec cette faute ; que, pourtant, la faute commise est à l'origine de...
Procédure contentieuse antérieure :
La société " L'Atelier 48 " a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Par un jugement n° 1300594 en date du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par requête, enregistrée le 19 décembre 2014, la SCI " L'Atelier 48 ", représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300594 du 7 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
2°) à titre principal, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer la perte de valeur du bien du fait de son inconstructibilité ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement devra être confirmé en ce que le tribunal a retenu l'existence d'une faute de la Polynésie française qui lui a laissé espérer que le terrain était constructible ;
- le jugement devra être réformé en ce que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec cette faute ; que, pourtant, la faute commise est à l'origine de...
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