CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/04/2016, 15PA03069, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Record Number | CETATEXT000032487695 |
Judgement Number | 15PA03069 |
Date | 29 avril 2016 |
Counsel | LEVY |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1502177/1-3 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet et le 1er décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502177/1-3 en date du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande après l'avoir soumise à la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris n'a pas été recueilli dans les formes prévues ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au recueil de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision méconnaît...
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1502177/1-3 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet et le 1er décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502177/1-3 en date du 10 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande après l'avoir soumise à la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris n'a pas été recueilli dans les formes prévues ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au recueil de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure puisque la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision méconnaît...
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