CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/03/2016, 14PA05171 et 15PA01897, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date24 mars 2016
Judgement Number14PA05171 et 15PA01897
Record NumberCETATEXT000032305664
CounselORMILLIEN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti le refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400062/2 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400062/2 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence supérieure à dix années sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par une seconde requête, enregistrée le 7 mai 2015, complétée par un mémoire ampliatif du 22 mai 2015, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400062/2 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité qui n'avait pas reçu délégation de signature régulière ;
- le préfet a commis plusieurs erreurs de fait ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les...

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