CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/03/2016, 14PA05171 et 15PA01897, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Date | 24 mars 2016 |
Judgement Number | 14PA05171 et 15PA01897 |
Record Number | CETATEXT000032305664 |
Counsel | ORMILLIEN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti le refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1400062/2 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400062/2 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence supérieure à dix années sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par une seconde requête, enregistrée le 7 mai 2015, complétée par un mémoire ampliatif du 22 mai 2015, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400062/2 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité qui n'avait pas reçu délégation de signature régulière ;
- le préfet a commis plusieurs erreurs de fait ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti le refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1400062/2 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400062/2 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une présence supérieure à dix années sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par une seconde requête, enregistrée le 7 mai 2015, complétée par un mémoire ampliatif du 22 mai 2015, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400062/2 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité qui n'avait pas reçu délégation de signature régulière ;
- le préfet a commis plusieurs erreurs de fait ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les...
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