CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/03/2016, 14PA02930, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number14PA02930
Record NumberCETATEXT000032305644
Date24 mars 2016
CounselEFTIMIE-SPITZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sabena Technics FNI a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'inspecteur du travail dans les armées a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...E..., ensemble la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours hiérarchique ;

Par un jugement n° 1300491/1 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, la société Sabena Technics FNI, représentée par la Selarl Jurispol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300491/1 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'inspecteur du travail dans les armées a refusé d'autoriser le licenciement de M.E..., ensemble la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'inspection du travail ne pouvait motiver son refus sur l'absence d'indication de la nature des mandats de l'intéressé ; qu'elle apporte la preuve de la matérialité des faits reprochés au salarié ; que la décision de l'inspecteur ne permet pas de s'assurer qu'il a procédé à une enquête contradictoire complète ; que l'enquête effectuée par l'autorité judiciaire à l'occasion de la plainte déposée révèle que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'était pas dans les locaux du syndicat au moment des faits ; que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 14 mai et le 12 août 2015, M. E..., représenté par MeD..., demande le rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle reprend mot pour mot celle de 1ère instance, sauf en conclusion ; que les faits ne sont pas établis - il a été relaxé au pénal - et ne sont pas susceptibles de caractériser une méconnaissance de l'article 14 du règlement intérieur de l'entreprise et donc, en tout état de cause, d'une...

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