CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 13PA02637, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number13PA02637
Date29 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031973228
CounselBREMAUD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1219493/3-2 du 29 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 25 juillet 2013, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1219493/3-2 du 29 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris par lequel, d'une part, il a annulé l'arrêté du 4 octobre 2012 refusant à M. D...A...de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Il soutient que les premiers juges ont à tort retenu la méconnaissance de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour annuler la décision du 4 octobre 2012.

La requête a été communiquée au M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu la décision n° 2013/052325 du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 février 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., né le 26 mai 1960, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT