CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 17PA03921 , 18PA00281, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Judgement Number | 17PA03921 , 18PA00281 |
Record Number | CETATEXT000036737218 |
Date | 21 mars 2018 |
Counsel | KADRI |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu 1° la requête, enregistrée le 22 décembre 2017 sous le n° 17PA03921, présentée pour la société British Airways PLC dont le siège est situé Waterside PO Box 365 Harmondsworth UB7-OGB agissant pour la société British Airways France dont le siège est Parc Tertiaire SILIC-Immeuble Tolède 3, rue Le Corbusier 94528 Rungis Cedex par MeB... ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle lui avait transmis ;
2°) de rejeter les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ;
3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort, sa secrétaire n'ayant pas disposé du mandat requis, que le tribunal a admis la recevabilité de la requête du comité d'entreprise ;
- que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le délai prévu par l'article L. 1233-30 du code du travail était un délai impératif qui ne pouvait être prorogé que par un accord ; que le dépassement du délai n'avait pas, en tout état de cause, pour effet d'entacher la régularité de la procédure de consultation ;
- que la décision était suffisamment motivée ;
- que des informations suffisantes avaient été transmises aux élus et à l'expert du comité d'entreprise ;
- que le plan était suffisant au regard des moyens de la société et du groupe auquel elle appartient ;
- que la définition des catégories professionnelles est pertinente et cohérente avec le respect de l'ordre des licenciements ;
Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 27 février 2018, présentés pour le comité d'entreprise de la société British Airways France et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante et du DIRECCTE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le comité soutient :
- que sa demande était recevable, sa secrétaire ayant reçu le mandat requis ;
- que la décision de validation est insuffisamment motivée ;
- que le DIRECCTE n'a pas tiré les conséquences des irrégularités affectant la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- que c'est à bon droit que le tribunal a relevé l'absence de respect des dispositions légales relatives aux délais préfix encadrant la procédure d'information-consultation ;
- que l'information du comité d'entreprise n'a pas été complète et loyale dès la première réunion du comité d'entreprise ;
- que les informations communiquées ont été incomplètes et insuffisantes ;
- que le plan est insuffisant eu égard aux moyens de la société et du groupe et ceci tant à l'issue du délai préfix que postérieurement ;
- qu'il instaure une simple procédure de candidature des salariés qui n'équivaut pas à une procédure de reclassement ;
- que la définition des catégories professionnelles est erronée et, par suite, les critères de l'ordre des licenciements méconnus ;
Vu, enregistrés les 21 février et 2 mars 2018, les mémoires en réplique présentés par la société requérante et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 24 janvier 2018 sous le n° 18PA00281, présenté par le ministre du travail ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait été transmis par British Airways France ;
2°) de rejeter les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit quant à la régularité de la procédure d'information-consultation en estimant que les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ont été émis avaient pour effet de...
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle lui avait transmis ;
2°) de rejeter les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ;
3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort, sa secrétaire n'ayant pas disposé du mandat requis, que le tribunal a admis la recevabilité de la requête du comité d'entreprise ;
- que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le délai prévu par l'article L. 1233-30 du code du travail était un délai impératif qui ne pouvait être prorogé que par un accord ; que le dépassement du délai n'avait pas, en tout état de cause, pour effet d'entacher la régularité de la procédure de consultation ;
- que la décision était suffisamment motivée ;
- que des informations suffisantes avaient été transmises aux élus et à l'expert du comité d'entreprise ;
- que le plan était suffisant au regard des moyens de la société et du groupe auquel elle appartient ;
- que la définition des catégories professionnelles est pertinente et cohérente avec le respect de l'ordre des licenciements ;
Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 27 février 2018, présentés pour le comité d'entreprise de la société British Airways France et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante et du DIRECCTE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le comité soutient :
- que sa demande était recevable, sa secrétaire ayant reçu le mandat requis ;
- que la décision de validation est insuffisamment motivée ;
- que le DIRECCTE n'a pas tiré les conséquences des irrégularités affectant la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- que c'est à bon droit que le tribunal a relevé l'absence de respect des dispositions légales relatives aux délais préfix encadrant la procédure d'information-consultation ;
- que l'information du comité d'entreprise n'a pas été complète et loyale dès la première réunion du comité d'entreprise ;
- que les informations communiquées ont été incomplètes et insuffisantes ;
- que le plan est insuffisant eu égard aux moyens de la société et du groupe et ceci tant à l'issue du délai préfix que postérieurement ;
- qu'il instaure une simple procédure de candidature des salariés qui n'équivaut pas à une procédure de reclassement ;
- que la définition des catégories professionnelles est erronée et, par suite, les critères de l'ordre des licenciements méconnus ;
Vu, enregistrés les 21 février et 2 mars 2018, les mémoires en réplique présentés par la société requérante et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 24 janvier 2018 sous le n° 18PA00281, présenté par le ministre du travail ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait été transmis par British Airways France ;
2°) de rejeter les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit quant à la régularité de la procédure d'information-consultation en estimant que les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ont été émis avaient pour effet de...
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