CAA de PARIS, 3ème chambre, 26/06/2018, 17PA03211, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number17PA03211
Record NumberCETATEXT000037124572
Date26 juin 2018
CounselKORNMAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 11 août 2016 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 1700314/1-2 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017, M. D... B..., représenté par Me A... Kornman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700314/1-2 du tribunal administratif de Paris du 23 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part l'arrêté du 11 août 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de retirer son signalement dans le "système d'information Schengen", dans le même délai ;

5°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kornman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, rédigée de manière stéréotypée, n'est pas suffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en violation du droit de l'Union Européenne ;
- en particulier, le préfet n'a pas justifié de son audition par les services de police ;
- l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas inopérant ;
- il devait obtenir de plein droit un titre de séjour sur ce fondement et ne pouvait faire dès lors l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- compte tenu de l'ancienneté de son séjour et des mauvais traitements infligés par son employeur, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire, qui le prive de la possibilité de défendre sa cause contre son employeur, porte atteinte au droit au procès équitable ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;
- la procédure contradictoire et le droit d'être entendu n'ont pas été respectés ;
- il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté lui interdisant de revenir pendant deux ans n'est pas suffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- en l'absence de menace pour l'ordre public, compte tenu de la durée de son séjour et du contentieux l'opposant à son employeur, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2017/026109 du 11 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre...

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