CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 17PA03350, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number17PA03350
Record NumberCETATEXT000036737217
Date21 mars 2018
CounselBOLAKY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707908 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, MmeD..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- victime de violences conjugales, elle avait droit au renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en considérant que la rupture de la vie commune lui serait imputable, le préfet de police a entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
- elle est susceptible de bénéficier prochainement d'une régularisation exceptionnelle en raison de la durée de son séjour et de son travail ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante marocaine née le 19 février 1989, est entrée en France le 7 mars 2015, sous couvert d'un visa long séjour délivré en...

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