CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/05/2019, 19PA00227, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Record Number | CETATEXT000038546156 |
Date | 28 mai 2019 |
Judgement Number | 19PA00227 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 1821652 du 30 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- il ne saurait lui être reproché un défaut d'examen sérieux dès lors que son séjour en Italie a été pris en compte, que les autorités de cet Etat ont été saisies d'une demande de réadmission et que l'arrêté rend possible un renvoi en Italie ;
- les autres moyens invoqués par M. A...dans ses écritures de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité égyptienne, a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité le 26 novembre 2018 alors qu'il se trouvait à la gare de Lyon. Par arrêté du
26 novembre 2018, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le préfet de police relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 1821652 du 30 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- il ne saurait lui être reproché un défaut d'examen sérieux dès lors que son séjour en Italie a été pris en compte, que les autorités de cet Etat ont été saisies d'une demande de réadmission et que l'arrêté rend possible un renvoi en Italie ;
- les autres moyens invoqués par M. A...dans ses écritures de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité égyptienne, a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité le 26 novembre 2018 alors qu'il se trouvait à la gare de Lyon. Par arrêté du
26 novembre 2018, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le préfet de police relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à...
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