CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/06/2017, 16PA01537, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000035140279
Judgement Number16PA01537
Date29 juin 2017
CounselCOLAS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1520291/3-2 du 30 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à
M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1520291/3-2 en date du 30 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.
Il soutient que les éléments produits ne permettent pas de contredire sérieusement les conclusions du médecin chef qui a indiqué que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié dans son pays d'origine, le Sénégal.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, M. C..., représenté par Me B...conclut d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.C....


1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né le 20 décembre 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 septembre 2015 le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 septembre 2015 ;




Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis...

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