CAA de PARIS, 3ème chambre, 01/03/2018, 17PA03674, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000036664072
Judgement Number17PA03674
Date01 mars 2018
CounselDLA PIPER FRANCE LLP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2017, présentée pour la société Sungard Availability Services (France) S.A., dont le siège est 93, Cours des Petites Ecuries à Lognes (77185) par Me C...pour DLA Piper France LLP ;

La société Sungard Availability Services (France) S.A. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705629 du 6 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 9 mai 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle lui avait transmis ;

2°) de rejeter les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ;

3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a estimé que le moyen tiré du caractère illicite de la répartition des salariés au sein des catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l'emploi devait être regardé comme fondé alors que les catégories professionnelles acceptées par la Direccte avaient été définies compte tenu de la réalité des emplois dans l'entreprise et n'avaient par pour objet de cibler indûment des salariés ;
- que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les documents qui leur avaient été transmis ne permettaient pas de vérifier la pertinence de la catégorisation retenue ;
- que les critères mis en oeuvre étaient conformes aux exigences en la matière de la jurisprudence et résultaient d'un examen concret des fonctions exercées au regard des tâches confiées aux salariés, de leur maitrise et des durées de formation nécessaires ;
- qu'aucun des autres moyens de la requête n'était fondé ; que les modalités du suivi par le comité d'entreprise des mesures contenues dans le plan sont conformes aux exigences de la loi ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est, compte tenu de son contenu, suffisant au regard des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre par l'entreprise et le groupe ; que les critères déterminant l'ordre des licenciements ont été légalement déterminés et pondérés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, présenté pour le comité d'entreprise de la société Sungard Availability Services (France) S.A. et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sungard Availability Services (France) S.A à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le comité soutient :
- que le tribunal n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation qui lui est reprochée ; qu'il n'était pas lié par les postions prises par la Direccte, que les catégories professionnelles n'ont pas résulté d'une concertation avec le comité d'entreprise ; que le tribunal a exactement pris en compte les fiches de postes qui lui ont été communiquées ; que ces catégories ne répondent pas aux exigences légales ;
- que la requête dont le tribunal était saisi était par ailleurs bien fondée en ce qu'elle critiquait l'absence de définition des modalités de suivi de la mise en...

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