CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/06/2017, 16PA02325, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number16PA02325
Date29 juin 2017
Record NumberCETATEXT000035140306
CounselLEBON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n°1603703/6-3 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603703/6-3 du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa durée de présence en France ne peut être remise en cause au regard de l'ensemble des pièces produites pour chacune des dix années ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés en appel par M. B... ne sont pas fondés ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière...

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