CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/01/2017, 15PA03729, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date19 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000033914875
Judgement Number15PA03729
CounselBRS RODL & PARTNER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Française de Services groupe (FSG), devenue Global Facility Services, et placée en procédure de liquidation judiciaire avec Me D...en qualité de mandataire judiciaire, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 58/2013 du 15 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public une somme de 493 715,50 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des exercices 2011 et 2012, une somme de 493 715,50 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail au titre des mêmes exercices et une somme de 187 622 euros en application des dispositions de l'article L. 6331-28 du code du travail au titre des exercices 2009 et 2011 et d'ordonner la décharge intégrale de toutes les sommes mises à la charge de la société ou de ses dirigeants.

Par un jugement n° 1400775/10 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de la région Ile-de-France du 15 novembre 2013 en tant qu'elle a ordonné à la société FSG de verser au Trésor public une somme de 187 622 euros en application des dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail au titre des exercices 2009 et 2011, a déchargé l'intéressée du paiement d'une somme de 187 622 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, Me A...D..., mandataire judiciaire de la société Global Facility Services, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses conclusions de première instance.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'irrégularité faute pour l'administration d'avoir respecté le principe du contradictoire ;
- le préfet ne pouvait pas légalement considérer que la réalité des actions de formation entreprises au bénéfice des salariés de la société n'était pas démontrée en l'absence de production de certaines pièces demandées ;
- l'article L. 6362-6 du code du travail prévoit que la preuve de la réalité des actions de formation peut être apportée par tout moyen ;
- les dispositions de l'article R. 6362-26 du code du travail n'imposent pas que des feuilles d'émargement soient établies par journée ou demi-journée ;
- toutes les obligations d'information du comité d'entreprise ont été respectées ;
- l'administration ne caractérise ni les éléments matériels, ni les éléments intentionnels l'ayant conduit à faire application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la requête.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait fait application de dispositions abrogées dès lors que le nouveau texte prévoit expressément qu'il ne trouve à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2015 pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015, et donc pas aux années contrôlées ;
- contrairement à ce qu'affirme la société requérante, les témoignages recueillis n'ont pas à eux seuls déterminé le sens de la décision en cause, mais constituent un élément d'information venant corroborer d'autres constatations ;
- la société ne saurait se prévaloir de la transposition de la jurisprudence fiscale qui ne s'applique que pour les informations recueillies auprès d'autres entreprises ;
- compte-tenu de leur lien de subordination avec la société requérante, la révélation de l'identité des témoins était susceptible de leur porter préjudice ;
- si la société se prévaut de l'existence de locaux au sein desquels les formations se seraient déroulées, elle ne produit pas la preuve qui lui incombe de ce que les actions de formation en litige ont eu lieu à des dates précises, dans les lieux indiqués, à certains horaires et pour certaines durées, avec un formateur identifié, un nombre déterminé précisément de stagiaires, convoqués en ces lieux, dans le cadre d'un suivi de l'activité de l'organisme de formation tracé notamment par planning ;
- les éléments transmis par la société ne sont ni fiables ni sincères, l'absence ou le refus de communiquer certains documents caractérisant une intention de dissimulation dans le but d'obtenir indûment la prise en charge d'actions de formation non exécutées ; ces faits volontaires et répétés constituent des manoeuvres frauduleuses au sens de la jurisprudence et des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de...

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