CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/02/2018, 14PA04073, 15PA04747, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000036664054
Judgement Number14PA04073, 15PA04747
Date28 février 2018
CounselFISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la prise du médicament Médiator, de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement avant dire droit n° 1312672/6-1 du 7 août 2014, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour M. C...de l'absorption du Médiator à partir du 7 juillet 1999, prescrit une expertise et rejeté la demande de provision.

Dans le dernier état de ses écritures, M. C...a demandé que l'Etat soit condamné au paiement d'une provision de 20 000 euros au titre de sa pathologie cardiaque et, à titre définitif, d'une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété.
Par un jugement n° 1312672/6-1 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M.C....

Procédure devant la cour :

I) Par un recours enregistré le 26 septembre 2014 sous le n°14PA04073, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 7 août 2014 ;

2°) de considérer à titre principal que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et à titre subsidiaire que les fautes du laboratoire Servier sont de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ;

3°) de rejeter les demandes de M.C....

Le ministre soutient que :
- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;
- l'absence de toute collaboration entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le laboratoire Servier exclut en droit la condamnation in solidum de l'Etat ;
- les pouvoirs de l'AFSSAPS ne lui permettaient pas de contrôler l'activité scientifique et commerciale du laboratoire Servier ;
- les manoeuvres du laboratoire Servier, exceptionnelles par leur durée et leur gravité, présentent le caractère d'une tromperie qui exonère l'Etat d'une éventuelle responsabilité.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 4 mars 2015, M. B...C..., représenté par la société d'avocats Verdier et associés, demande à la cour :

1°) d'ordonner au magistrat instructeur du pôle santé publique du tribunal de grande instance de communiquer le rapport d'expertise versé au dossier le 20 décembre 2013 ;

2°) de confirmer le jugement avant dire droit du 7 août 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ;

3°) par la voie de l'appel incident, de dire que cette responsabilité est encourue à partir de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator ou à titre subsidiaire à compter de 1994 et en toute hypothèse au plus tard au 10 mai 1995 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 793-1 du code de la santé publique à compter de la mise sur le marché du Médiator en 1974 ;
- à titre subsidiaire, elle est engagée à compter de 1994 ou de 1995, date à laquelle la toxicité de la norfenfluramise a été connue ;
- les documents médicaux qu'il produit établissent le lien causal entre sa pathologie cardiaque et l'exposition au Médiator ;
- les troubles dont il est affecté et le préjudice d'anxiété justifient l'octroi d'une provision de 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la cour de rejeter l'appel incident de M.C....

Il...

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