CAA de PARIS, 3ème chambre, 31/10/2016, 15PA00815, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Record NumberCETATEXT000033357711
Date31 octobre 2016
Judgement Number15PA00815
CounselAARPI RIVIERE MORLON & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'abroger la décision du 27 octobre 1981 par laquelle le ministre chargé des transports avait reconnu la représentativité de l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) dans la branche d'activité des transports publics routiers voyageurs et marchandises à l'exclusion des activités auxiliaires de transport, d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé du travail d'abroger cette décision, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1316845/3-3 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'abroger la décision du 27 octobre 1981 par laquelle le ministre des transports a reconnu la représentativité de l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) dans la branche d'activité des transports publics routiers voyageurs et marchandises à l'exclusion des activités auxiliaires de transport ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'abroger cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il considère que le ministre était incompétent pour abroger l'arrêté litigieux du 27 octobre 1981 dès lors que l'autorité compétente pour abroger un acte est celle qui en est l'auteur, ou à laquelle la compétence a été transférée, en l'espèce le ministre chargé du travail, même en l'absence de texte ;
- l'UNOSTRA ne satisfait pas aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail tels que modifiés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 du fait de son défaut d'indépendance par rapport à la FNTR, de l'insuffisance d'adhérents et de cotisations, de l'évident déséquilibre de son implantation territoriale et du non-respect du critère de transparence financière ;
- le refus du ministre porte atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que d'autres organisations patronales, comme l'OTRE, ont été soumises à une enquête approfondie pour établir leur représentativité ;
- le ministre était tenu de mettre fin à une situation illégale portant atteinte...

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