CAA de PARIS, 3ème chambre, 25/06/2019, 19PA00206, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number19PA00206
Record NumberCETATEXT000038691170
Date25 juin 2019
CounselJABOEUF
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1805662 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 7 juin 2019, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Mme A...soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a fait une inexacte interprétation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits dès lors que deux certificats médicaux établissent la nécessité d'un suivi médical régulier de sa pathologie et l'impossibilité de la prendre en charge dans son pays d'origine ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....


Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité algérienne, entrée en France le...

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