CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/11/2019, 18PA02977, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNIER
Judgement Number18PA02977
Record NumberCETATEXT000039409745
Date19 novembre 2019
CounselBERLINER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
2 octobre 2017 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 5 avril 2017 de l'inspecteur du travail et a autorisé la société Yves Saint Laurent Boutique France à le licencier.

Par un jugement n° 1718309/3-3 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018 et un mémoire enregistré le
30 novembre 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718309 du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 2 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a répondu qu'à deux des cinq moyens qu'il avait soulevés en première instance, dont celui tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation commise par l'autorité administrative ;
- les moyens de légalité interne qu'il invoque en appel sont recevables dès lors qu'il avait soulevé en première instance, alors qu'il n'avait pas eu recours à l'assistance d'un avocat, celui tiré de l'erreur d'appréciation commise par la ministre ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en droit et en fait ;
- la ministre ne pouvait retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur dès lors que la décision de l'inspecteur du travail n'était pas illégale ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de faute de sa part, son employeur ayant commis un abus de droit et fait preuve de mauvaise foi contractuelle dans la détermination de son lieu d'affectation, la motivation de sa décision et la date choisie pour procéder à son affection ;
- la décision de le licencier est liée à l'exercice de ses mandats.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2018, la société Yves Saint Laurent Boutique France, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée et que les moyens de légalité interne, nouveaux en appel, sont irrecevables, subsidiairement, non fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la...

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