CAA de PARIS, 3ème chambre, 06/02/2020, 18PA01996, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date06 février 2020
Record NumberCETATEXT000041548394
Judgement Number18PA01996
CounselCABINET PALMIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Agence d'emploi des métiers de la santé a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Etat et M. A..., inspecteur du travail, à lui verser la somme de 338 244 euros HT en réparation des préjudices résultant de fautes commises par l'inspecteur du travail dans l'exercice de ses fonctions et la somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604793 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, la société Agence d'emploi des métiers de la santé, représentée par le cabinet D...-Brault-Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2018 ;

2°) de faire droit à ses demandes devant les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges, qui n'ont pas expliqué en quoi le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice n'était pas suffisamment direct, n'ont pas motivé le jugement sur ce point ;
- l'envoi répété et systématique de courriers à tous les clients de la société pour dénoncer des faits non établis qui ne font l'objet d'aucune procédure administrative ou pénale constitue une faute comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;
- l'envoi de courriers dénonçant ces mêmes faits aux intérimaires de la société, sans avoir recherché ses explications, est également fautif ;
- l'envoi de courriers à ses concurrents dans le cadre de procédure de marchés public est un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle ;
- l'inspecteur du travail a agi en collusion avec le syndicat SUD-Santé pour déstabiliser la direction de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et a fait preuve de partialité dans le traitement des situations individuelles ;
- il a fait preuve d'un acharnement déplacé ;
- il a mis en cause la probité de la compagne d'un dirigeant de la société ;
- elle justifie d'un préjudice moral et commercial qu'elle évalue à 200 000 euros ;
- elle justifie de charges et de frais engagés dans la gestion de ce dossier à 15 120 et 7 896 euros ;
- elle justifie de la perte résultant de la rupture des relations commerciales avec le centre hospitalier Bellanger à 12 266 euros et avec la fondation Rothschild et l'institut mutualiste Montsouris à 14 331 euros.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête d'appel, qui reproduit la demande de première instance, est irrecevable ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- l'information des salariés intérimaires entre dans le cadre des attributions de l'inspecteur du travail ;
- les manquements de la société à la réglementation ont été établis par les procès-verbaux, et 114 situations sur 121 font l'objet d'une procédure judiciaire ;
- l'information des clients de la société entrait dans le cadre de la mission d'investigation, d'information et de conseil ;
- l'inspecteur du travail n'a pas dénoncé aux concurrents de la requérante les infractions commises mais il a poursuivi ses investigations concernant le cumul d'emploi par des salariés intérimaires ;
- la partialité et le conflit d'intérêts ne sont pas établis ;
- la rupture des relations contractuelles avec certains clients résulte d'une information non fautive ;
- l'atteinte à la réputation de la société résulte de ses propres manquements et non de la publicité qui leur a été donnée ;
- le préjudice n'est ni établi, ni correctement justifié, il est surévalué et, en toute hypothèse, la responsabilité éventuelle de l'administration est atténuée par les fautes de la société.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale n° 81 de l'Organisation internationale du travail concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 ;
-...

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