CAA de PARIS, 3ème chambre, 06/02/2020, 18PA01582, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number18PA01582
Record NumberCETATEXT000041548383
Date06 février 2020
CounselATHON-PEREZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 septembre 2017 par laquelle le délégué à la sécurité routière a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer son activité professionnelle d'expert automobile pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1715683 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 9 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715683 du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2018 ;

2°) de rejeter les demandes de M. G....

Le ministre soutient que :
- il est compétent en matière de sécurité routière et le décret du 24 mai 2017 prévoit qu'il dispose de la délégation à la sécurité routière ;
- en vertu du décret du 27 juillet 2005, le délégué à la sécurité routière, qui est un chef de service, avait compétence pour signer en son nom la décision contestée ;
- le prononcé d'une sanction relève de la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires en matière d'expertise automobile au sens du décret du 12 août 2013 ;
- s'agissant des autres moyens de M. G..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2019, M. G... représenté par Me E... F..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le ministre des transports, seul compétent en matière de sécurité routière, n'avait pas conféré de délégation au délégué à la sécurité routière pour sanctionner disciplinairement les experts automobiles ;
- les visas de la décision ne font pas état d'une délégation du ministre de la transition écologique et solidaire ;
- à titre subsidiaire, il ne pouvait pas être sanctionné pour les faits qui lui sont reprochés ;
- les rapports litigieux n'ont pas été établis dans le cadre de la procédure " véhicules endommagés " mais dans celui des articles R. 326-1 et R. 326-4 du code de la route ;
- la décision ne mentionne pas le fondement textuel des faits reprochés ;
- la décision attaquée, qui sanctionne son " manque de discernement ", est dépourvue de base légale ;
- les véhicules pouvaient circuler sans danger ;
- la sanction est disproportionnée, compte tenu de ses états de service, du caractère discutable des faits qui la fondent, et de la gravité des conséquences financières ;
- la sanction, prise en représailles à la suite d'un premier recours contentieux, est entachée de détournement de procédure.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'avis n° 372.215 rendu le 20 septembre 2005 par le Conseil d'Etat (Section de l'intérieur).

Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le décret 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
- le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
- le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
- l'arrêté du 27 avril 2017 portant...

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