CAA de PARIS, 3ème chambre, 03/03/2020, 19PA00207, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date03 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041687924
Judgement Number19PA00207
CounselLEXNEA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, d'enjoindre à la société Newrest de le réintégrer, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 4 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts et de lui accorder une somme de 420 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800252 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2019, le 22 août 2019 et le
15 décembre 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800252 du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du 8 mars 2018 de l'inspecteur du travail portant autorisation de licenciement ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de condamner le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 4 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;

5°) de lui octroyer la somme de 420 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée s'agissant de l'absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats ;
- il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dès le 29 décembre 2017, sans consultation préalable du comité d'entreprise ni autorisation de l'inspecteur du travail, en méconnaissance des articles Lp 353-3 et Lp 351-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise n'a pas été communiqué à l'inspecteur du travail, ou l'a été avec retard, en méconnaissance de l'article R. 353-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
- l'avis du comité d'entreprise a uniquement été recueilli pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en méconnaissance de l'article Lp 342-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, sans que lui aient été communiquées des informations précises et écrites ;
- l'inspecteur du travail a nécessairement autorisé son licenciement pour faute " simple " et non pour faute " grave " ; la décision est entachée d'erreur de qualification des faits que l'employeur a lui-même qualifiés de faute simple dans sa lettre du 29 décembre 2017 ; la sanction est intervenue tardivement ;
- le licenciement est en lien avec son mandat de représentant du personnel ;
- l'annulation de la décision de licenciement, constitutive d'une voie de fait, doit entrainer sa réintégration conformément à l'article Lp 354-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; elle ouvre également droit au paiement de ses salaires depuis le 13 mars 2018, soit la somme de 220 892 F CFP ; à défaut de réintégration, des dommages-intérêts devront lui être versés pour licenciement abusif d'un montant au moins égal à l'indemnité prévue par l'article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et l'indemnité légale de licenciement ;
- son préjudice moral et financier devra être indemnisé à hauteur de la somme de
4 000 000 F CFP.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2019, 9 octobre 2019 et 23 décembre 2019, la société Newrest, représentée par la Selarl DetS Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que le paiement de la somme de 480 000 F CFP soit mis à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le gouvernement de Nouvelle...

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