CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/06/2020, 19PA02945, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BERNIER
Date09 juin 2020
Judgement Number19PA02945
Record NumberCETATEXT000041986536
CounselSELARL BEHANZIN -OUDY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de transmettre sa plainte contre le Dr F... à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France et d'enjoindre audit Conseil de saisir la chambre disciplinaire de première instance.

Par un jugement n° 1703940/6-1 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2019 et 27 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions des articles L. 4123-2, L. 4124-2 et R. 4127-112 du code de la santé publique imposaient au Conseil national de l'ordre des médecins soit de saisir lui-même la chambre disciplinaire de première instance après instruction de sa plainte contre le Dr F..., soit de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire pour que les suites appropriées lui soient données ;
- le Conseil ne disposait d'aucune marge d'appréciation quant à l'opportunité de transmettre ou non sa plainte ; il ne lui appartient pas de déclarer une plainte infondée ou irrecevable, comme l'a relevé la Cour des Comptes en décembre 2019 ;
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; le Conseil aurait dû la convoquer pour l'entendre avant de refuser de transmettre sa plainte ; à défaut, il a violé les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Dr France F... a méconnu ses obligations déontologiques en acceptant la mission d'expertise qui lui a été confiée par le juge judiciaire ; le Conseil national de l'ordre des médecins devait dès lors transmettre sa plainte afin qu'elle soit sanctionnée.


Par deux mémoires enregistrés les 27 novembre 2019 et 5 février 2020, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, Mme C... F..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que...

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