CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/07/2020, 19PA00162, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number19PA00162
Record NumberCETATEXT000042100544
Date07 juillet 2020
CounselCABINET MOYERSOEN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle " En avant de Guingamp " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 août 2018 par laquelle la commission juridique de la Ligue de football professionnel a déclaré que M. B... C... était libre de s'engager dans le club de football de son choix, la décision du 28 août 2018 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a rejeté comme irrecevable son appel, ainsi que la décision du 5 septembre 2018 par laquelle la commission paritaire d'appel de la Ligue de football professionnel a confirmé la décision du 10 août 2018.

Par une ordonnance n°1819452 du 14 novembre 2018, le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, la société anonyme sportive professionnelle " En avant de Guingamp ", représentée par Me H... G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2018 par laquelle la commission juridique de la Ligue de football professionnel a déclaré que M. B... C... était libre de s'engager dans le club de football de son choix,

2°) d'annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle la commission d'appel de la Ligue de football professionnel a rejeté comme irrecevable l'appel formé par la SASP " En avant de Guingamp " contre la décision du 10 août 2018,

3°) d'annuler la décision du 5 septembre 2018 par laquelle la commission paritaire d'appel de la Ligue de football professionnel a confirmé la décision du 10 août 2018,

4°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par la Ligue française de football dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sur le fondement des articles 200 et suivants du règlement administratif relatifs à l'homologation des contrats de joueurs ;
- la Cour de cassation ayant jugé que le refus d'homologation d'un contrat de travail d'un joueur était un acte administratif, il s'en déduit qu'il en va de même de l'acte par lequel la Ligue statue sur le point de savoir si un joueur est libre de s'engager dans le club de son choix ;
- les règles relatives à l'homologation des contrats sont communes au règlement administratif de la Ligue française de football et à la Charte du football professionnel ;
- la commission juridique de la Ligue française de football qui a rendu sa décision du
10 aout 2018 sans avoir été saisie d'un litige, par le joueur, M. C..., ni par le club a excédé sa compétence ;
- la décision de la...

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