CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/09/2020, 19PA00103-19PA00104, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number19PA00103-19PA00104
Date29 septembre 2020
Record NumberCETATEXT000042386129
CounselCAGNARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le courrier du 20 décembre 2016 par lequel le centre national de gestion l'a informée de sa non-admission aux épreuves de vérification des connaissances de la spécialité " orthopédie dento-faciale " organisées au titre de la session 2016 et lui a transmis ses notes, l'arrêté du
3 février 2017 de la directrice du centre national de gestion fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves, la décision du 21 février 2017 par laquelle le centre national de gestion s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande d'inscription au tableau du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, et la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Elle a demandé en outre au tribunal de condamner le centre national de gestion et l'Etat à lui verser la somme globale de 1 335 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement no 1706995-1710689 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 sous le n° 19PA00103, Mme B... A..., représentée par Me C... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la délibération du jury du 20 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 de la directrice du centre national de gestion fixant la liste des praticiens ayant satisfait de vérification des connaissances de la spécialité
" orthopédie dento-faciale " organisées au titre de la session 2016 ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande, présentée le 7 février 2017, d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

4°) de tirer les conséquences de droit de ces annulations en l'autorisant à exercer la profession de chirurgien-dentiste en France et à s'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

5°) d'enjoindre au ministre de la santé de lui délivrer une autorisation individuelle d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 285 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jury a admis plus de candidats que ce qui était annoncé ;
- il ne lui a transmis aucune information sur les modalités de son appréciation ;
- les conditions d'admission ont été modifiées en toute opacité ;
- il n'est pas établi que le jury ait été régulièrement composé et qu'elle ait bénéficié d'une double correction ;
- les notes obtenues, qui ne correspondent pas à ses états de service, sont arbitraires ;
- le rejet implicite de sa demande par le ministre de la santé n'est pas motivé, malgré la demande d'explication formulée le 7 mai 2017 ;
- elle répondait aux conditions posées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique pour exercer la profession de chirurgien-dentiste ;
- la France considère que le diplôme algérien de chirurgie dentaire a une valeur scientifique équivalente au diplôme d'Etat français, ainsi qu'il ressort de l'attestation du
25 novembre 2004 ;
- ses titres de formation et autres diplômes de spécialisation obtenus en France sont assimilables aux diplômes exigés pour l'application du g) de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ;
- la Cour de justice de l'Union Européenne exige que soient prises en compte les formations reçues dans les pays tiers ;
- elle justifie d'une longue expérience professionnelle en France ;
- à titre subsidiaire, elle remplit les conditions pour que lui soit accordée une autorisation individuelle d'exercice sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
- elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices le 8 février 2017 et sa demande était dès lors recevable.

II) Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 sous le n° 19PA00104, Mme B... A..., représentée par Me C... E..., conclut aux mêmes fins que sa requête n° 19PA00103 par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2020, commun aux deux affaires, la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet des deux requêtes.

Elle soutient que :
- les requêtes qui, à la différence des demandes de première instance, sont dirigées contre le ministre de la santé et non contre le centre national de gestion, sont irrecevables ;
- elles sont insuffisamment motivées ou assorties de moyens inopérants ;
- la lettre du 20 décembre 2016 est une mesure d'information insusceptible de recours ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 2017 sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, le contentieux n'étant pas lié ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 aout 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique,
- le code des...

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