CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/09/2020, 19PA00598, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number19PA00598
Record NumberCETATEXT000042386169
Date29 septembre 2020
CounselCHANTEDUC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Migrations Santé France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur, au vu du rapport de contrôle de l'exécution du projet intitulé " action partenariale pour faciliter le parcours d'intégration des migrants âgés et surmonter les obstacles linguistiques et culturels ", a arrêté le montant final de la subvention à 36 341,14 euros et a prescrit le reversement d'un trop-perçu de 6 658,86 euros.

Par un jugement n° 1712467 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2019, l'association Migrations Santé France, représentée par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 juin 2017 prescrivant le remboursement de la somme de 6 658,86 euros accordée au titre du préfinancement ;

3°) de juger qu'elle est en droit d'obtenir la somme de 16 438,58 euros correspondant au solde des dépenses engagées par elle.

Elle soutient que :
- elle a reçu une avance de 43 000 euros correspondant à 50% de la subvention de
86 000 euros accordée dans le cadre de la convention FEI PRESAGE 31261 du 8 novembre 2013 ayant pour objet une action partenariale pour faciliter le parcours d'intégration des migrants âgés et surmonter les obstacles linguistiques et culturels ;
- le rapport de contrôle de service fait de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, qui fonde la décision contestée, comporte de nombreuses erreurs ;
- l'association a satisfait à tous ses engagements ;
- elle admet qu'il convient d'écarter la somme de 2 506,42 euros correspondant à la taxe sur les salaires qui n'a effectivement pas été réglée ;
- la somme de 2 376 euros au titre des dépenses de formateurs professionnels occasionnels indépendants, les 57,63 euros au titre des frais de voyage et de séjour justifiés, les 3 801,10 euros considérés comme non-éligibles, les 28,97 euros au titre des frais d'expert, les 602,65 euros au titre des coûts indirects doivent être réintégrés ;
- le contrôle de la DAEN était malintentionné.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2017 ;
- la décision 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008 ;
- la décision 2011/151/UE de la Commission du 3 mars 2011, modifiant la décision 2008/457 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT