CAA de PARIS, 3ème chambre, 03/11/2020, 19PA01177, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number19PA01177
Record NumberCETATEXT000042503959
Date03 novembre 2020
CounselBEN ZENOU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme P... et leur assureur, la MACIF, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Mauregard, la Société Nouvelle de Travaux Publics et Particuliers (SNTPP), la société Lyonnaise des Eaux, devenue société Suez Eau France, et la communauté de communes Plaines et Monts de France à leur verser les sommes de 3 652,62 euros au titre du remboursement des honoraires relatifs aux investigations, sondages et études géothermiques, de 48 079,19 euros au titre de travaux de consolidation des fondations, de 33 600 euros au titre du préjudice de jouissance et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1610228 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Melun a condamné la société Suez Eau France à verser la somme de 49 719,85 euros à
M. et Mme P..., la somme de 3 512,26 euros à la MACIF, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2019 et 27 novembre 2019, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme P... et de la MACIF ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux P... à la somme de 48 219,85 euros au titre du préjudice matériel ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme P... ou de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Melun n'est pas suffisamment motivé ;
- l'action des époux P... et de la MACIF à son encontre était prescrite lorsque le 13 décembre 2016, ils lui ont pour la première fois adressé des demandes ;
- à titre subsidiaire, la seule circonstance que la Lyonnaise des Eaux était chargée de l'entretien du réseau d'assainissement de la commune ne suffit pas à engager sa responsabilité ; elle a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles ; le choc de la borne incendie à l'origine des dommages est un évènement étranger à l'entretien des ouvrages ;
- les premiers juges n'ont pas examiné l'une des hypothèses retenues par l'expert, relative à un défaut inhérent à la nature ou à la mise en oeuvre de la prise d'incendie, imputable au seul maître d'ouvrage, la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France ;
- c'est à bon droit que le tribunal a limité le préjudice matériel des époux P... à la somme de 48 219,85 euros ;
- la MACIF n'est pas fondée à réclamer le remboursement d'une facture qu'elle n'a pas réglée ;
- la réalité du trouble de jouissance n'est pas établie ;
- aucun préjudice moral ne saurait être indemnisé.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2019, la commune de Mauregard, représentée par Me Aubert, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause, sur le fondement des conclusions de l'expert, dès lors que la fuite d'eau à l'origine des dommages ne résulte pas des travaux menés sous sa maîtrise d'ouvrage ;
- la responsabilité sans faute de la société Suez Eau France est engagée dès lors qu'elle a la garde des bornes d'incendie.


Par deux mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés les 3 juin 2019 et 28 janvier 2020, M. et Mme P... et la société MACIF, représentés par Me Bouaziz, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre principal, de condamner la société Suez Eau France à verser à M. et Mme P... la somme de 33 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 26 400 euros au titre de leur préjudice matériel ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Suez Eau France à verser à M. et Mme P... la somme de 16 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Mauregard, la société SNTPP, la société Suez Eau France, la communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France à indemniser intégralement les préjudices subis par M. et Mme P... ;

5°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France le versement de la somme de 3 000 euros à M. et Mme P..., et de la somme de 3 000 euros à la société MACIF, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur action n'est pas prescrite ;
- la responsabilité de la société Suez, délégataire de service public, est engagée ; à titre...

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