CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2021, 20PA01872, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number20PA01872
Record NumberCETATEXT000043154928
Date16 février 2021
CounselSELARL GROUPAVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... B..., Mme M... G... épouse B..., M. Q... S..., M. J... D..., Mme C... R... épouse F..., M. V... R..., et la SCI Lotus C5, ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le permis de construire délivré le
6 juin 2019 par le ministre du logement et de l'aménagement du territoire en charge des transports interinsulaires à M. H... O..., mandataire de M. N... I..., pour des travaux de construction d'un bâtiment de 52 logements sis à la résidence " le Parc du Lotus " à Punaauia.

Par un jugement n° 1900301 du 25 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. P... B..., représenté par Me Jourdainne, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif du 25 février 2020 ;

2°) d'annuler le permis de construire 18-1257-7MAL.AU du 6 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le compromis de vente dont se prévaut le bénéficiaire du permis et qui lui confère un droit de passage et d'utilisation des réseaux a été conclu avec la SCI Le Lotus qui légalement n'existe pas ;
- la SCI Marina Lotus n'avait aucun droit sur l'accès aux réseaux et aux espaces communs du lotissement ;
- la Polynésie française qui était au courant de cette situation ne pouvait pas accorder le permis dès lors que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit de passage ni d'accès aux réseaux et que sa propriété était, de ce fait, enclavée.


Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2020 la SARL Parc du Lotus conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale libre du Lotus la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.


Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, la Polynésie française représentée par Me E... T..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que :
- le recours n'a pas été notifié en méconnaissance de l'article R.600-1 du code...

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